D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
5.01. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 5.01; D. 1390-99, a. 7.